Article R356-57 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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