Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article R132-3-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 2
Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 :
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.
Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.
Commentaires • 3
L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations. […] Cette revalorisation est strictement encadrée par l'article R. 132-3-1 du code des assurances, qui limite également les frais qui peuvent être prélevés par l'assureur après la date de la connaissance du décès. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031116198&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 312-19 du CoMoFi, à l'article R. 132-3-1 du code des assurances et à l'article R. 223-9 du code de la mutualité, et nettes de tous frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion ou les opérations de liquidation des avoirs (CoMoFi, art. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] — la condamnation de la Mutex à payer à elle-même 34.663,64 euros avec intérêts tels que prévus à l'article R.132-3-1 du code des assurances jusqu'à parfait paiement, et indemnité de procédure, déclarant se désister en définitive de son action contre la Carcept Prévoyance. […] L'assureur peut rapporter la preuve de l'imprégnation alcoolique de la victime par tous moyens, sans que puissent lui être opposées, dans un litige de nature civile, les règles de preuve propres à la procédure pénale (Cass. 2° Civ. 07.10.2004 P n°03-15479).
Lire la suite…- Sang·
- Fiche·
- Alcool·
- Décès·
- Exclusion·
- Garantie·
- Assurances·
- Prévoyance·
- État·
- Résultat
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 mai 2019, n° 17/06646
[…] — condamner in solidum les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à leur verser six fois le capital en cas de Vie majoré en application des articles L.132-5 et R.132-3-1 du Code des assurances. […] Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance en date du 31/01/2017,
Lire la suite…- Capital·
- Prime·
- Assurances·
- Consorts·
- Sociétés·
- Contrats·
- Décès·
- Héritier·
- Dommages et intérêts·
- Garantie
L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a notamment imposé aux organismes d'assurance d'indiquer précisément dans tout contrat d'assurance sur la vie les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations. […] Cette revalorisation est strictement encadrée par l'article R. 132-3-1 du code des assurances, qui limite également les frais qui peuvent être prélevés par l'assureur après la date de la connaissance du décès. […]
Lire la suite…