Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article R132-5-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 4
Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document.
Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.
Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
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[…] L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : […] le point de départ de l'action est fixé à la date de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle a pu légitimement l'ignorer, l'arrêt constate qu'il ressort des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L. 132-22, R. 132-5-4 et A. 132-7 du code des assurances alors applicables, adressés à l'adresse de Mme [G] les 4 mars 2008 et 16 février 2009, qu'à cette date, […]
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[…] L'assureur-vie est tenu conformément aux articles L 132-22, R 132-5-4 et A 132-7 du code des assurances ( dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 2014 entrée en vigueur le 1 er janvier 2016) de fournir chaque année au contractant une information qui porte notamment sur l'évolution du contrat qui doit comporter, outre la valeur de rachat à la date du 31 décembre de l'année précédente un récapitulatif des mouvements du contrat et pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, la évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 12 février 2020, n° 18/01799
[…] L'assureur-vie est tenu conformément aux articles L 132-22, R 132-5-4 et A 132-7 du code des assurances ( dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2016) de fournir chaque année au contractant une information qui porte notamment sur l'évolution du contrat qui doit comporter, outre la valeur de rachat à la date du 31 décembre de l'année précédente un récapitulatif des mouvements du contrat et pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
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