Article L341-3 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 1

Sans préjudice des règles de publicité définies à l'article L. 232-23 du code de commerce, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 et les groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion sauf pour les succursales d'entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du présent code, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une entreprise refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal compétent statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 09-88.692, Publié au bulletin
Cassation
  • Caractère subsidiaire·
  • Fonds de garantie·
  • Obligation·
  • Rente·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Accident du travail·
  • Incidence professionnelle·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Assurances

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 avril 2014, n° 09/07924
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Gestion·
  • Mandat·
  • Fonds commun·
  • Service·
  • Fonds d'investissement·
  • Pharmacie·
  • Valeur·
  • Actif
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