Article A132-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version07/09/2017
>
Version01/07/2019
>
Version12/08/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.


Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans.

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).