Article A143-2 du Code des assurances

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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
-les modalités d'exercice du transfert ;
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 septembre 2017

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