Article A143-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version07/09/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 septembre 2017

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