Article A143-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version07/09/2017

Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 août 2017 - art. 2

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2017

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