Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance / Section III : Revenus des placements
Article A343-3-2 du Code des assurances
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
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