Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article A243-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1
L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
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cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000031857559&dateTexte=20160216&categorieLien=id#LEGIARTI000031857559" target="_blank">Nouvelle version de l'article A.243-2 : […]
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