Article A243-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.karila.fr · 5 janvier 2016

cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000031857559&dateTexte=20160216&categorieLien=id#LEGIARTI000031857559" target="_blank">Nouvelle version de l'article A.243-2 : […]

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