Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
Article R442-10-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 9
Modifié par : Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 5
La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le bénéficiaire de la garantie et provienne de l'une des causes suivantes :
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat.
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.