Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre V : Organisme d'information
Article L451-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 105 (V)
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
Le décret indique que « la présomption d'assurance de ces véhicules reposera sur les informations du fichier des véhicules assurés mentionné à l'article L. 451-1-1 du code des assurances ». Or si ce fichier, le FVA, est consultable par la majorité des forces de l'ordre, il ne l'est pas par les policiers municipaux. Ces agents, déjà contraints d'exercer leurs missions sans disposer d'accès aux fichiers des personnes recherchées et des objets et véhicules signalés, ne peuvent continuer de travailler sans l'accès au FVA à compter du 1er avril.
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-098
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L.451-1-1 et R.451-1 à R.451-5 […]
Lire la suite…- Traitement·
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