Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L381-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2017
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2
Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.
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