Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section 1 : Valorisation
Article L385-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2
Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.
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[…] à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil (1). ° Est recevable devant la juridiction pénale l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur à l'encontre du souscripteur du contrat, passager du véhicule assuré impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 211-8 du Code des assurances que cette victime est légalement garantie comme tout tiers pour ce qui concerne ses dommages corporels (2). […] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 211-13 du Code des assurances et des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Exception de nullité ou de non-garantie·
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985·
- Exception de nullité ou de non·
- Assureur appelé en garantie·
- Accident de la circulation·
- Loi du 5 juillet 1985·
- Juridictions pénales·
- Fondement juridique·
- Fondement exclusif·
- Véhicule à moteur
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-8 du code des assurances, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Assureur·
- Exception de nullité·
- Contrat d'assurance·
- Garantie·
- Nullité du contrat·
- Défense au fond·
- Permis de conduire·
- Forclusion·
- Véhicule·
- Fausse déclaration
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 10-19.572, Publié au bulletin
Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. […] Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie ;
Lire la suite…- Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
- Condamnation aux dépens·
- Fonds de garantie·
- Frais et dépens·
- Indemnisation·
- Condamnation·
- Possibilité·
- Nullité du contrat·
- Assureur·
- Contrat d'assurance