Article L385-1 du Code des assurances

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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 92-80.210, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil (1). ° Est recevable devant la juridiction pénale l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur à l'encontre du souscripteur du contrat, passager du véhicule assuré impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 211-8 du Code des assurances que cette victime est légalement garantie comme tout tiers pour ce qui concerne ses dommages corporels (2). […] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 211-13 du Code des assurances et des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Exception de nullité ou de non-garantie·
  • Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985·
  • Exception de nullité ou de non·
  • Assureur appelé en garantie·
  • Accident de la circulation·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Juridictions pénales·
  • Fondement juridique·
  • Fondement exclusif·
  • Véhicule à moteur

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82.794, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-8 du code des assurances, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, excès de pouvoir ;

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  • Assureur·
  • Exception de nullité·
  • Contrat d'assurance·
  • Garantie·
  • Nullité du contrat·
  • Défense au fond·
  • Permis de conduire·
  • Forclusion·
  • Véhicule·
  • Fausse déclaration

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 10-19.572, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. […] Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie ;

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Condamnation aux dépens·
  • Fonds de garantie·
  • Frais et dépens·
  • Indemnisation·
  • Condamnation·
  • Possibilité·
  • Nullité du contrat·
  • Assureur·
  • Contrat d'assurance
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