Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section 3 : Investissements
Article L385-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2017
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
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