Article L385-4 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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