Article R382-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

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