Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section II : Investissements
Article R385-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.