Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section II : Investissements
Article R385-8 du Code des assurances
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Version20/07/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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