Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre V : Règles financières et prudentielles / Section II : Investissements
Article R385-12 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.
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