Article L111-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 1

Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires2


endroit-avocat.fr · 2 novembre 2017

Après le Code de la consommation, le « support durable » est désormais également défini dans le Code des assurances et dans le Code monétaire et financier : « Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ulté […] rieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées » (nouvel article L. 111-9 du Code des assurances ou nouvel article L. 311-7 du Code monétaire et financier), par exemples. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, 5 février 2015, n° 13/06520
Confirmation

[…] A titre subsidiaire il invoque les dispositions de l'article L 111-9 du code des assurances et demande l'application de la règle proportionnelle et celle de la jurisprudence selon laquelle la nullité de l'un des contrats ne saurait entraîner la nullité de l'autre.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 15 juin 2005, n° 04/08974
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] provision à déduire 15.349 སྒྱ reste dû………………….. 31.218 སྒྱ avec doublement du taux de l'intérêt légal du 16 août 2004 au 18 janvier 2005 par application des articles L 111-9 et L 211-13 du code des assurances. Monsieur X est fondé à réclamer 300 སྒྱ pour son préjudice matériel. La victime est en outre fondée à solliciter la somme de 2.000 སྒྱ pour participation aux frais de sa défense, la condamnation aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 28 janvier 2010, n° 07/01153
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DES LAVANDES demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1147, 1646-1, 1642-1, 1648 et 1382 du Code Civil, ainsi que de l'article L 111-9 du Code des Assurances :

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