Article L421-10-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 13

Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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