Article L311-1 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes suivantes :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 310-3-2 ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 ;
4° Les entités faisant partie d'un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1, dans la mesure où elles fournissent des services indispensables aux activités du groupe ;
5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 211-11 du même code et les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
6° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 931-6 du même code, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
7° Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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www.argusdelassurance.com · 30 avril 2004
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 24 mai 2012, n° 10/11573
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'au vu des factures produites et en application de l'article L 311-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, il convient de condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à monsieur Z X la somme de 10.253,41€ ;

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  • Compagnie d'assurances·
  • Vol·
  • Facture·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Téléviseur·
  • Expert·
  • Contrat d'assurance·
  • Déchéance

2Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2006, n° 06/00734
Confirmation

[…] faits commis à Moissac le 8 août 2004, délits prévus et punis par les articles L 311-1 du code des assurances, L 221-1, L 221-2 du code de la route. […]

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  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Viol·
  • Confusion de peines·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Délinquance routière·
  • Crime·
  • Cour d'assises·
  • Arme

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 2 avril 2008, n° 06/15574

[…] T R I B U N A L […] Elle soutient qu'en transmettant la notice d'information le 18 décembre 2002, elle a respecté les dispositions de l'article L140-4 du code des assurances et que s'agissant des dispositions du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 à L311-37 n'avaient pas à s'appliquer en présence d'un prêt immobilier et que pour le reste Monsieur Y X ne démontre pas l'existence d'une faute.

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  • Offre de prêt·
  • Acceptation·
  • Prêt immobilier·
  • Assurances·
  • Adhésion·
  • Banque·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Document·
  • Perte d'emploi
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