Article L311-4 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 02-10.270, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 311-4 du Code des assurances ;

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  • 243-1 du code des assurances·
  • 1 du code des assurances·
  • Articles l. 241·
  • Articles l·
  • Clause excluant de la garantie certains travaux·
  • Clause contraire aux règles d'ordre public·
  • Cause ayant disparu au moment du jugement·
  • Versement antérieur à la décision au fond·
  • Exercice de l'activité d'entrepreneur·
  • Recours contre le tiers responsable
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