Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Article L311-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/2017
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'examen des plans par le collège de supervision et d'exemption de leur présentation par le même collège.
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Après le Code de la consommation, le « support durable » est désormais également défini dans le Code des assurances et dans le Code monétaire et financier : « Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ulté […] rieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées » (nouvel article L. 111-9 du Code des assurances ou nouvel article L. 311-7 du Code monétaire et financier), par exemples. […]
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