Article L311-8 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des dispositions du I de l'article L. 311-5. Il établit ces plans après avis du collège de supervision.
Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être mises en œuvre, en application de la section 6, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au III de l'article L. 311-18. Ces mesures se fondent sur un éventail d'options et de scénarios incluant notamment la possibilité que la défaillance de la personne concernée soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans le cadre d'une situation défavorable exceptionnelle affectant une part significative de l'assurance ou de la réassurance. Ces plans ne tiennent pas compte d'un soutien public éventuel.
Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble. Ils prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises, en application de la section 6, à l'encontre de l'entreprise mère supérieure établie en France, de ses entreprises liées établies sur le territoire de la République française mentionnées à l'article L. 311-1 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays étrangers, des entités du groupe implantées dans ces pays.
II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de résolution et les conditions de leur élaboration et de leur mise à jour régulière sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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Décisions41


1Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2012, n° 08/02816
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02816 […] apposant de sa main la mention « lu et approuvé », ainsi que sa signature, sous la mention « je déclare avoir lu et compris chacune des déclarations ci dessus et pouvoir certifier qu'elles sont exactes, je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait générer l'appréciation du risques à garantie entraînerait la nullité ou la réduction du contrat », suivie du rappel des dispositions de l'article L 311-8 du code des assurances ;

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  • Banque fédérale·
  • Maladie chronique·
  • Fausse déclaration·
  • Prévoyance·
  • Contrat d'assurance·
  • Risque·
  • Assureur·
  • Déclaration·
  • Maladie·
  • Adhésion

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 juin 2022, n° 20/03071
Infirmation

[…] Elle a soutenu que cette fausse déclaration avait modifié la perception du risque qu'elle acceptait de garantir, une condamnation pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique emportant son refus de souscrire le contrat qui avait été proposé à [S] [J] et la résiliation du contrat en cours. Elle a ajouté que le contrat d'assurance du scooter souscrit par le père de l'intimé et non sa mère comme attesté par celle-ci, aurait supposé s'il avait été souscrit par [S] [J] qu'il déclare soit être en possession d'un permis valide, soit être titulaire du 'bsr'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, [S] [J] a demandé de : 'Vu les articles L 112-3, L113-2, L113-8 et L 311-8 du code des assurances, Vu l'article 2274 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Assureur·
  • Permis de conduire·
  • Contrat d'assurance·
  • Avenant·
  • Nullité du contrat·
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3Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2014, n° 10/01104
Infirmation partielle

[…] L'article L 311-8 du Code des Assurances dispose que 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'

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  • Assurance vie·
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