Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Article L311-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu'il a établis ou mis à jour en application de l'article L. 311-8.
Le collège de résolution communique, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 311-8 ou à l'entreprise mère de cette personne une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut être communiquée à des tiers sans l'accord du collège de résolution, en dehors des cas où la loi prévoit une telle communication.
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Décisions • 41
[…] — à titre subsidiaire, vu l'article L 311-9 du Code des Assurances, constater l'absence de fausse déclaration intentionnelle de M me D-E et condamner Y à lui payer la somme de 13 036 €, […]
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[…] Par conclusions du 15 novembre 2012, X et la ville ont conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal fondée sur les articles L. 311-9 et L. 311-13 du code des assurances. Elles ont sollicité l'application de ces dispositions aux condamnations en principal à compter du 4 août 2006 jusqu'à la date de l'arrêt.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 3 septembre 2012, n° 09/04894
[…] Attendu de surcroît, sur le fondement de l'article L 311-9 du Code des Assurances, que dans le cas où la bonne foi est retenue et où la constatation de la déclaration inexacte est faite après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ;
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