Article L311-12 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

I.-Lorsque, au terme de l'évaluation prévue à l'article L. 311-11, le collège de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'une personne mentionnée à l'article L. 311-5 puisse faire l'objet, soit d'une procédure collective, soit de mesures de résolution dans les conditions mentionnées à ce même article, il notifie ce constat à la personne concernée et en informe le collège de supervision.
II.-Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.
III.-Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe à l'égard de la personne concernée et notamment lui :
1° Enjoindre de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe ainsi que la fongibilité des éléments de fonds propres au sein du groupe ;
2° Enjoindre de réexaminer les moyens mis en place, notamment la nécessité de conclure des contrats de service au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;
3° Enjoindre de réexaminer le niveau de concentration de ses expositions individuelles ou agrégées, à l'actif et au passif de son bilan ;
4° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de la résolution ;
5° Enjoindre de se séparer de certains actifs ;
6° Enjoindre de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues, ainsi que de restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
7° Enjoindre de réexaminer les mécanismes de réassurance au sein du groupe ;
8° Enjoindre à cette personne ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement, de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques des autres fonctions.
IV.-Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.
V.-Les décisions prévues aux II et III interviennent au terme d'une procédure contradictoire.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 8 septembre 2011, n° 10/00441
Infirmation

[…] — la déclare recevable et bien fondée en son appel, — infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la XXX de sa demande de mise hors de cause, — statuant à nouveau et vu les articles 1134, 1147, 1153 du code civil, L 311-12 du code des assurances, — dise et juge son action recevable et bien fondée, — dise et juge que la garantie provisoire 'décès accidentel' souscrite par Monsieur G-H Y a vocation à s'appliquer, toutes les conditions étant réunies,

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  • Décès·
  • Demande d'adhésion·
  • Garantie·
  • Hors de cause·
  • Santé·
  • Assurance groupe·
  • Procédure civile·
  • Avoué·
  • Contrat d'assurance·
  • Courtier

2Cour d'appel de Douai, 25 février 2016, n° 15/03214
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs que si l'article L. 311-22-2 du code de la consommation prévoit que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 de ce même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, […] sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, […]

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  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Perte d'emploi·
  • Contrats·
  • Épouse·
  • Information·
  • Garantie·
  • Consommation·
  • Clause·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 08/05627
Infirmation partielle

[…] qu'il s'en suit que la BANQUE CASINO a satisfait pleinement aux prescriptions de l'article L.311-8 du Code de la consommation et L.311-12 du Code des assurances ; […]

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  • Casino·
  • Banque·
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  • Offre de crédit·
  • Assurances·
  • Forclusion·
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