Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Article L311-11 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe et lors de chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent, soit faire l'objet d'une procédure collective selon les modalités prévues aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 ainsi qu'au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, aux articles L. 212-15 à L. 212-16 du code de la mutualité et aux articles L. 931-18 à L. 931-18-2 du code de la sécurité sociale, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la section 6, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier.
Le collège de résolution procède à cette évaluation après avis consultatif du collège de supervision. Aux fins de cette évaluation, il n'est pas tenu compte d'un soutien public éventuel. Les critères à prendre en compte pour y procéder sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 25 février 2016, n° 15/03214
[…] Attendu par ailleurs que si l'article L. 311-22-2 du code de la consommation prévoit que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 de ce même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, […] sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, […]
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