Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Article L311-16 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Pour chacune des personnes mentionnées à l'article L. 311-1, les modalités selon lesquelles est fixée la rémunération des dirigeants effectifs, au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la section 6.
Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées à la résolution.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 25 février 2016, n° 15/03214
[…] Attendu par ailleurs que si l'article L. 311-22-2 du code de la consommation prévoit que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 de ce même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, c'est à bon droit que la société Y objecte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-48 ne s'appliquant qu'au non-respect des dispositions des dispositions énumérées au premier alinéa d'une part, […] L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, […]
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