Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Article L311-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure.
Lorsque cette mesure implique la délivrance d'une autorisation aux fins d'établissement dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre tous moyens utiles pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat concerné de se prononcer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.
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[…] Attendu que pour solliciter la condamnation de la société BNP E F Finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. X fait valoir qu'il résulte de l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ;
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[…] Aux termes de cet article en sa version applicable en l'espèce, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
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3. Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 17/01519
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 311-22-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction (devenu article L 312-36 dans la nouvelle codification issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016), le prêteur informe l'emprunteur, dès le premier manquement de celui-ci à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L 311-24 et L 311-25 du présent code (articles L 312-39 et L 312-40 dans la nouvelle codification) ainsi que , le cas échéant, au titre de l'article L 141-3 du Code des assurances ;
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