Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Article L311-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente section.
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[…] Attendu que pour solliciter la condamnation de la société BNP E F Finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. X fait valoir qu'il résulte de l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ;
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[…] Aux termes de cet article en sa version applicable en l'espèce, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 19 janvier 2021, n° 19/04088
[…] Selon les dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, dés le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser , le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L311-24 et L311-25 ainsi que le cas échéant , au titre de l'article L 411-3 du code des assurances .
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