Article L311-25 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 avril 2018, n° 16/02474
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour solliciter la condamnation de la société BNP E F Finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. X fait valoir qu'il résulte de l'article L. 311-22-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ;

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  • Finances·
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  • Crédit·
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  • Consommation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 30 mars 2023, n° 21/14548
Infirmation partielle

[…] Aux termes de cet article en sa version applicable en l'espèce, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 19 janvier 2021, n° 19/04088
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, dés le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser , le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L311-24 et L311-25 ainsi que le cas échéant , au titre de l'article L 411-3 du code des assurances .

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