Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Article L311-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2014, n° 11/03858
[…] Au préalable, il sera observé que le jugement déféré fonde sa décision sur l'article L 311-21 du code des assurances en mentionnant que ce texte dispose en son alinéa 1 er que le contrat de crédit 'est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé' et, en son alinéa 2 que les dispositions de l'alinéa 1 er ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Les termes ainsi rappelés sont ceux de l'article L 311-21 du code de la consommation et non du code des assurances.
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