Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Article L311-30 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution, décider de :
1° Suspendre ou révoquer, toute personne exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ;
2° S'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
3° Enjoindre à cette personne de déposer, dans un délai que le collège de résolution fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du présent code, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
4° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3°, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenus par cette personne, dans les conditions prévues à l'article L. 311-31 ;
5° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou cotisations ;
6° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
7° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
8° Ordonner à cette personne de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie de son portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
9° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires aux sociétaires, membres adhérents et participants de cette personne ;
10° Enjoindre à cette personne de modifier sa forme juridique dans un délai que le collège de résolution fixe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2014, n° 12/07028
[…] Le taux d'intérêt prévu par l'article L 311-30 du code des assurances est le taux contractuel hors assurances, les cotisations d'assurance n'étant plus dues après la déchéance du terme. […]
Lire la suite…- Pacte·
- Assurances·
- Dette·
- Déchéance du terme·
- Demande·
- Délai de paiement·
- Étudiant·
- Tribunal d'instance·
- Remboursement·
- Prêt