Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Article L311-32 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.