Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VII : Coopération et échange d'informations
Article L311-59 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui ont des filiales établies à l'étranger ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 appartenant à un groupe transfrontalier dans lequel l'une au moins des entités appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins des entités appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ou à un groupe transfrontalier soumis à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers en vertu de l'article L. 633-1 du code monétaire et financier :
1° Lorsque le collège de résolution établit et met à jour un plan préventif de résolution de groupe, en application de l'article L. 311-8, il associe, le cas échéant, à ces travaux les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-46 ;
2° Lorsqu'il procède à l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11, lorsqu'il adopte les mesures prévues au III de l'article L. 311-12 du même code, et lorsqu'il élabore le rapport prévu à l'article L. 311-14, le collège de résolution peut, le cas échéant, associer les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57 ;
3° Lorsque le collège de résolution met en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, soumise ou non à un contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 356-2, une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-sections 3 et 4 de la section 6, il en informe, sans délai, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.
II.-Afin de faciliter la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constituer un collège regroupant l'ensemble des autorités homologues compétentes. Elle conclut avec les autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ce collège.
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 13 juin 2019, n° 2019-CR-05
[…] 1° Après le VII est inséré un VIII ainsi rédigé : « En matière de coopération et d'échange d'informations 1. La conclusion des accords de coordination prévus au II de l'article L. 311-59 du code des assurances ; 2. La consultation des autres membres du collège d'autorités compétentes prévue au 1° de l'article R. 311-24 du code des assurances ; 3. L'établissement des modalités et des procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités compétentes en application du 1° de l'article R. 311-24 du code des assurances ;
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