Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section VII : Coopération et échange d'informations
Article L311-60 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.
Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 13 juin 2019, n° 2019-CR-05
[…] 6. La conclusion des accords de coordination prévus au deuxième alinéa de l'article L. 311-60 du code des assurances. » Article 2 : La présente décision est publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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