Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Article R311-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.
Commentaire • 1
Décisions • 2
En cas d'accident de la circulation impliquant un ensemble routier, le recours que l'article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à celui des assureurs qui a pris en charge l'indemnisation des personnes lésées pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité L'assureur de la remorque d'un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation peut opposer à l'assureur du véhicule tracteur, […] « lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R 311-1 du code de la route, […]
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 9 février 2017, n° 11/00385
[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2016, […] Aux termes de leurs conclusions en réplique signifiées par RPVA le 9 septembre 2014, et par exploit d'huissier à G H le 6 novembre 2014, R-S et Z D demandent au tribunal, au visa des articles L113-8, L113-9 du code des assurances, R311-1 et R221-1 du code de la route, de :
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Le code de la route, en son article L.110-1, définit quant à lui le véhicule comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion. Le code des assurances, lui, considère « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée… » (R. 311-1 du code des assurances). […]
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