Article R311-3 du Code des assurances

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Version16/03/2018

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement informent dans les meilleurs délais le collège de supervision lorsqu'elles adoptent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, une mesure de rétablissement qui y est prévue. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au IV de l'article L. 311-5.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2018

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Décisions5


1Tribunal judiciaire de Créteil, 30 juin 2020, n° 16/04234

[…] laquelle n'a jamais été constatée par avenant ; que contrairement aux moyens soulevés en défense, il n'a jamais été proposé aux époux X lors de la souscription des contrats de choisir entre plusieurs « niveaux de risque » et de « profil d'investissement » ; qu'en application des articles L112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances, cette modification des UC faisait courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours à compter de la réception de l'avenant obligatoire pour chaque contrat, lequel n'a pas été transmis; que la société Atlanticlux devait informer les assurés des caractéristiques principales des nouvelles UC se substituant aux anciennes et, […]

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Information·
  • Renonciation·
  • Rachat·
  • Assurances·
  • Valeur·
  • Bulletin de souscription·
  • Conditions générales·
  • Prime

2Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2009, n° 0709336
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R 311-3 et R 311-6 du Code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la société ALICO, les dispositions de l'article 1647 B sexies, II-4° du CGI prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Assurances·
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  • Réévaluation

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03400, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles R. 311-3 et R. 311-6 du code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la SA X… FRANCE Z…, les dispositions de l'article 1647 B sexiès II 4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, […]

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