Article R311-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2018

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

I.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 311-5, les personnes mentionnées à ce même I qui sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement peuvent demander au collège de supervision à en être exemptées lorsqu'elles constituent des entités d'un groupe dont l'entreprise mère est située à l'étranger et qui est elle-même soumise à une telle obligation en vertu des exigences qui lui sont applicables. Le collège décide, au regard de la teneur de ces exigences, s'il y a lieu ou non d'autoriser l'exemption. Il évalue à cette fin si les conditions suivantes sont satisfaites par le plan de l'entreprise mère qui lui a été communiqué :
1° Le plan comporte a minima les éléments prévus au IV de l'article L. 311-5 ;
2° Le plan est mis à jour selon une fréquence suffisante ainsi qu'après tout changement substantiel du profil de risque du groupe ou de l'entité susmentionnée ;
3° Le plan prend suffisamment en compte les risques et les spécificités de l'entité ;
4° Le plan est soumis pour son adoption et à chacune de ses modifications à l'approbation des organes d'administration du groupe et de l'entité du groupe ;
5° Les éléments du plan ayant un impact sur l'entité susmentionnée peuvent être traduits, sur demande du collège de supervision, par l'entité ou le groupe.
II.-Le collège de supervision se prononce sur la demande d'exemption mentionnée au I dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet de l'entité. Ce dossier comporte les éléments suivants :
1° La dernière version du plan de rétablissement préventif du groupe ;
2° La politique de mise à jour du plan de rétablissement préventif du groupe ;
3° Le dispositif d'approbation des mises à jour du plan de rétablissement préventif du groupe par les organes d'administration du groupe et des entités du groupe.
III.-Si après avoir délivré l'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision estime qu'au moins une des conditions énoncées au même I n'est plus satisfaite, il en informe l'entité. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, le collège de supervision peut suspendre l'autorisation qu'il avait accordée s'il estime qu'au moins une des conditions du I n'est plus vérifiée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA00599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si le gouvernement soutient qu'il suffit que le pouvoir d'engager la société soit conféré à l'agent spécial prévu à l'article R. 311-4 du code des assurances, même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, il résulte des termes mêmes de son article 5 paragraphe 5 qu'une entreprise n'est considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire qu'à la condition que la personne, […]

 Lire la suite…
  • Établissement stable·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Valeurs mobilières·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indépendant·
  • Solidarité·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).