Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Article R311-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Lorsqu'en application du II de l'article L. 311-5, le collège de supervision demande à une personne d'élaborer un plan préventif de rétablissement, cette personne dispose d'un délai de dix-huit mois pour élaborer ce plan. Ce délai peut être réduit jusqu'à six mois par le collège de supervision si ce dernier estime que cette personne est susceptible, à l'échéance d'un an, de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues à l'article L. 321-10 pour les organismes agréés en assurance, à l'article L. 321-10-1 pour les organismes agréés en réassurance ou à l'article L. 382-2 pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R 311-3 et R 311-6 du Code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la société ALICO, les dispositions de l'article 1647 B sexies, II-4° du CGI prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Valeur ajoutée·
- Taxe professionnelle·
- Sociétés·
- Imposition·
- Tribunaux administratifs·
- Cotisations·
- Assurances·
- Impôt·
- Réévaluation
2. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03400, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles R. 311-3 et R. 311-6 du code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la SA X… FRANCE Z…, les dispositions de l'article 1647 B sexiès II 4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Taxe professionnelle·
- Impôt·
- Entreprise d'assurances·
- Imposition·
- Frais financiers·
- Calcul·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Entreprise