Article R311-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2018

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

Lorsqu'en application du II de l'article L. 311-5, le collège de supervision demande à une personne d'élaborer un plan préventif de rétablissement, cette personne dispose d'un délai de dix-huit mois pour élaborer ce plan. Ce délai peut être réduit jusqu'à six mois par le collège de supervision si ce dernier estime que cette personne est susceptible, à l'échéance d'un an, de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues à l'article L. 321-10 pour les organismes agréés en assurance, à l'article L. 321-10-1 pour les organismes agréés en réassurance ou à l'article L. 382-2 pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2009, n° 0709336
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R 311-3 et R 311-6 du Code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la société ALICO, les dispositions de l'article 1647 B sexies, II-4° du CGI prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Valeur ajoutée·
  • Taxe professionnelle·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Impôt·
  • Réévaluation

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03400, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles R. 311-3 et R. 311-6 du code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la SA X… FRANCE Z…, les dispositions de l'article 1647 B sexiès II 4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Entreprise d'assurances·
  • Imposition·
  • Frais financiers·
  • Calcul·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).