Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Article R311-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 28 novembre 2019, n° 18/16773
[…] — la remise d'une attestation d'assurance à M. C le 17 janvier 2014 est une présomption simple de garantie (article R.311-14 du code des assurances) : l'assureur peut la renverser en démontrant que la garantie n'était pas acquise au jour du sinistre.
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