Article R311-14 du Code des assurances

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Version16/03/2018

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1

La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 28 novembre 2019, n° 18/16773
Infirmation partielle

[…] — la remise d'une attestation d'assurance à M. C le 17 janvier 2014 est une présomption simple de garantie (article R.311-14 du code des assurances) : l'assureur peut la renverser en démontrant que la garantie n'était pas acquise au jour du sinistre.

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  • Préjudice corporel·
  • Fonds de garantie·
  • Cotisations·
  • Effets·
  • Indemnisation·
  • Contrat d'assurance·
  • Déficit·
  • Véhicule·
  • Provision·
  • Assurances obligatoires
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