Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Article R311-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution.
Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession.
Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 septembre 2021, n° 19/20805
[…] Considérant qu'il résulte du dispositif des conclusions des consorts X Y que ceux 'ci, pour fonder leur action en responsabilité contre le diagnostiqueur, visent « les articles 1382 et 1383 du code civil, L 1334 ' 13 et R 1334 ' 20 et suivants du code de la santé publique, L 271 – 4 et L 271- 6 du code de la construction et de l'Habitation » ; […] Considérant, en conséquence, que les dispositions contractuelles, notamment celles relatives à la réduction proportionnelle, qui sont d'ailleurs reprises de l'article 311-9 du code des assurances, ne sauraient lui être déclarées inopposables ;
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