Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises / Section 4 : Coopération et échange d'informations
Article R311-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 1
Le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités compétentes prévu au II de l'article L. 311-59. Lorsqu'il coordonne les activités d'une des formations de ce collège, le collège de résolution :
1° Etablit, après avoir consulté les autres membres de ce collège, les modalités et procédures écrites de fonctionnement de ce collège ;
2° Informe les membres de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;
3° Détermine les membres et, le cas échéant, les observateurs invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour. La participation des membres du collège d'autorités compétentes est toutefois de droit lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant d'une décision collective ou concernant une entité d'un groupe située dans leurs Etats respectifs.
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Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 13 juin 2019, n° 2019-CR-05
[…] « En matière de coopération et d'échange d'informations 1. La conclusion des accords de coordination prévus au II de l'article L. 311-59 du code des assurances ; 2. La consultation des autres membres du collège d'autorités compétentes prévue au 1° de l'article R. 311-24 du code des assurances ; 3. L'établissement des modalités et des procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités compétentes en application du 1° de l'article R. 311-24 du code des assurances ; 4. L'information des membres du collège d'autorités compétentes de la tenue d'une réunion de ce collège en application du 2° de l'article R. 311-24 du code des assurances ;
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