Article A311-3 du Code des assurances

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Version28/04/2018

Entrée en vigueur le 28 avril 2018

Est créé par : Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.
Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné.
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.
II.-Les plans comprennent les informations suivantes :
1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;
2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;
3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;
4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;
5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ;
6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;
7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ;
8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ;
9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées.
Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.

Entrée en vigueur le 28 avril 2018

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