Article A311-4 du Code des assurances

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Version28/04/2018

Entrée en vigueur le 28 avril 2018

Est créé par : Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ;
2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;
3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;
4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ;
5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ;
6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;
7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ;
8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ;
9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ;
10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ;
11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ;
12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.

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