Article L511-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 4

I.-Les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance et leur personnel dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, possèdent, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.
II.-Les intermédiaires d'assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d'assurance et de réassurance exerçant les activités mentionnées au I respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu'ils occupent et au marché concerné.
Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel en matière de formation et de développement professionnels continus.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du présent II. (1)
III.-Les personnes qui, au sein de la structure de direction des entreprises visées aux I et II, sont responsables de la distribution de produits d'assurance et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part à la distribution d'assurances ou de réassurances possèdent des connaissances et des aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
Les intermédiaires d'assurance et de réassurance attestent du respect de ces exigences applicables en matière de connaissances et d'aptitudes professionnelles, selon des modalités précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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2Achat de panneaux photovoltaïques : comment faire jouer son assurance emprunteur ou contester le refus de l'assureur ?
Charlyves Salagnon Avocat · 31 mars 2023

L'ACPR rappelle que ces partenaires doivent être considérés comme des intermédiaires d'assurance à titre principal et non pas accessoire, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 15 février 2024, n° 21/03457
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société YCAP Partners demande, au visa des articles R 511-3, R 511-2, R 512-1, R 512-14 et R 512-15 du code des assurances, de l'article L 132-28 du code des assurances et de la recommandation n°2014-R-01 de l'ACPR, et des articles 1219 et 1220 du code civil, de : […] « L'intermédiaire mentionné à l'article L511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L132-5-3 et à l'article L441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 10 mars 2023, n° 2102959
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : « La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, […] le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, […] ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, n° 19/08156
Infirmation

[…] L'activité de la société S.G.C.F. ne comportait pas d'activité en matière d'assurance. Toutefois, ayant reçu de la société Groupe B.T.C.F. un mandat d'intermédiaire d'assurance (relevant de l'article R.511-2 I 4°) le 27 mai 2016, cette dernière a assuré auprès d'elle une formation concernant divers produits d'assurances et a délivré à son gérant, M. [Y], une attestation de ladite formation (niveau III), lui permettant de justifier de sa capacité professionnelle en matière de distribution d'assurance, conformément aux dispositions des articles L. 511-2, R. 514-3 et R. 514-5 du code des assurances. Ainsi, la société Groupe B.T.C.F. a parfaitement rempli son obligation de formation à ce titre.

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